61.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1° contrevient à l’article 36 ou fait défaut de transmettre au ministre, dans le délai qui y est prévu, un avis de la date de fermeture d’un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 40;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
61.Est aussi passible des peines prévues à l’article 60 celui qui introduit, dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés, des matières qui, aux termes du présent règlement, n’y sont pas admissibles.